Article 242-0 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 242-0 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 1.000 F.
2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration.
Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue au deuxième alinéa de l'article 204 ter A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions déterminées au 1.
II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, une demande de remboursement peut être déposée au titre de chaque trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 5 000 F.
2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel. Ils donnent lieu à régularisation annuelle.
Pour les assujettis qui déposent leurs déclarations dans les conditions fixées à l'article 242 septies A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions visées au 1 ci-dessus.