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Article 233-0 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 233-0 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Dans un délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à l'article 233-0 A, l'exploitant de la résidence de tourisme classée doit justifier auprès du service des impôts qu'il a rempli son engagement en produisant un état récapitulatif des dépenses qu'il a engagées ou des contrats qu'il a conclus.