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Article 233-0 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 233-0 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Le bénéfice des dispositions du II de l'article 273 bis du code général des impôts est subordonné à l'engagement de l'exploitant de la résidence de tourisme classée soit de dépenser, pendant les vingt-quatre premiers mois d'exploitation, une somme au moins égale à 1,5 % des recettes d'exploitation de la résidence pour la recherche de la clientèle étrangère soit de conclure avec des organisateurs de voyages ou de séjours des contrats de mise à disposition tels que 20 % au moins des unités d'hébergement de la résidence soient réservés à des touristes étrangers.


L'engagement est souscrit sur papier libre et remis au service des impôts dont relève l'exploitant.