Article 223 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 223 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
1 La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas :
Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures;
Celle qui est perçue à l'importation;
Celle qui est acquittée par les entreprises elles-mêmes lors de l'acquisition ou de la livraison à soi-même des biens ou des services.
2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle elles sont désignées comme destinataires réelles.
3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les entreprises doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'elles souscrivent au titre du mois au cours duquel elles ont eu connaissance de cette rectification.