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Article 217 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 217 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


La déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois qui suit celui pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.