Article 205 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 205 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
L'exercice du droit à déduction prévu à l'article 271 du code général des impôts comporte des modalités différentes selon qu'il concerne la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé :
a. Les biens constituant des immobilisations ;
b. Les biens ne constituant pas des immobilisations et les services.