Article 204 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 204 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Pour les contribuables placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, le coefficient prévu au I de l'article 204 ter est égal au rapport existant, l'année précédant celle de l'imposition, entre, d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée exigible après application de la décote et avant déduction de la taxe afférente aux investissements et, d'autre part, le chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise.