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Article 203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Pour les entreprises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime forfaitaire, la déduction des taxes ayant grevé les biens et services utilisés pour les besoins de l'exploitation est évaluée lors de la fixation du forfait en tenant compte des règles prévues pour les entreprises assujetties sur le chiffre d'affaires réel.

Toutefois, pour les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, la déduction de la taxe est effectuée selon les modalités prévues à l'article 208.