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Article 201 septies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 201 septies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Pour l'application de l'article 212 ci-après pendant l'année au cours de laquelle l'option prend effet et les quatre années suivantes, seuls sont pris en compte les redevances sur les usagers et les autres produits du service, à l'exclusion de toute subvention d'équilibre.