Article 201 sexies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 201 sexies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213 ci-après.
La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service ; jusqu'au 31 décembre 1992, le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services ne doit pas être supérieur à 90 % de leur utilisation totale.