Article 201 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 201 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213 ci-après.
La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont affectés de manière exclusive à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service.
Lorsqu'une collectivité, un groupement ou un établissement public gérant plusieurs services ouvrant droit à option a exercé celle-ci pour au moins l'un d'entre eux, la taxe afférente aux biens affectés exclusivement, mais indifféremment, à l'ensemble de ces services est déductible en fonction du pourcentage général de déduction de cet ensemble.