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Article 201 quater B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 201 quater B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Le prix de cession est constitué soit par le montant cumulé des loyers, sans qu'il soit tenu compte des clauses de révision, soit par la valeur des immeubles ou des titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance d'immeubles remis au bailleur.