Article 201 bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 201 bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-4° du code général des impôts peut être exercée par les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle dans les conditions fixées à l'article 201 ter.