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Article 195 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

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L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.