Article 195 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Article 195 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.