Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association)


Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans.

La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.

La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.