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Article 177 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 177 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Dans le délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à l'article 176, l'exploitant de la résidence de tourisme classée doit justifier auprès du service des impôts qu'il a rempli son engagement en produisant un état récapitulatif des dépenses qu'il a engagées ou des contrats qu'il a conclus.