Article 172 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 172 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
I. - Les travaux mentionnés au b du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts sont les suivants :
1° Les travaux d'amélioration qui comprennent :
a) Les travaux de même nature que ceux définis sur le fondement des dispositions de l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation ;
b) Les travaux de grosse réparation qui comprennent :
1. Les travaux qui en cas de démembrement du droit de propriété incombent au nu-propriétaire en application de l'article 605 du code civil et qui sont énumérés à l'article 606 du même code ;
2. Les travaux qui consistent en la remise en état, la réfection ou le remplacement d'équipements qui permettent de maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à son objet ;
c) Les travaux de ravalement.
2° Les travaux de transformation qui comprennent notamment la transformation en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage, les travaux de reconstruction ou les travaux d'agrandissement.
3° Les travaux d'aménagement qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou indispensable au respect des normes en vigueur.
II. - Les travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts s'entendent :
a) Des travaux ayant le caractère de réparations locatives dont la liste est fixée par le décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;
b) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges récupérables sur le locataire dont la liste est fixée par le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982, modifié par le décret n° 86-1316 du 26 décembre 1986 ;
c) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges non récupérables sur le locataire lorsqu'il s'agit de petites réparations nécessaires à la maintenance et à la gestion courante du patrimoine.