Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association)
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.