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Article 171 BA AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 171 BA AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Lorsque le prix de cession d'un bien culturel ayant le caractère de trésor national a fait l'objet d'un accord entre l'Etat et le propriétaire en application de l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, le ministre chargé de la culture, s'il estime que l'acquisition de ce bien peut donner lieu aux versements mentionnés à l'article 238 bis-0 A du code général des impts, publie un avis au Journal officiel de la République française. Cet avis informe les entreprises susceptibles de bénéficier de la réduction d'impot prévue par le même article qu'elles peuvent présenter une offre de versement en faveur de l'achat de ce bien.

Lorsque l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel proposé à la vente présente un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie au sens du deuxième alinéa de l'article 238 bis-0 A, le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux mentionnée à l'article 5 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, afin que celle-ci se prononce sur l'intérêt de l'acquisition du bien et sur la valeur de ce dernier. S'il estime que l'acquisition de ce bien peut donner lieu au versement mentionné au deuxième alinéa de l'article 238 bis-0 A précité et lorsque le prix de cession de ce bien fait l'objet d'un accord entre l'Etat et le propriétaire, le ministre chargé de la culture publie un avis au Journal officiel de la République française selon les modalités fixées au premier alinéa du présent article.