Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association)
Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5.
Seront punis de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende , les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.