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Article 171 AU AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 171 AU AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Pour les sociétés mentionnées au 1° bis de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, la condition relative à l'exclusivité de l'objet est remplie lorsque les parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs émis par des sociétés dont les titres sont éligibles au quota mentionné au 1° du même article, ainsi que les avances en comptes courants à ces sociétés, représentent 90 % de leur actif.