Article 171 AT AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 171 AT AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Le porteur de parts, personne physique, d'un fonds commun de placement à risques informe la société de gestion du fonds des engagements pris en application de l'article 163 quinquies B du code général des impôts lors de la souscription des parts du fonds et des modalités retenues pour le réinvestissement prévu au 2° du II de ce même article, ainsi que de la cession de parts.