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Article 171 AS AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 171 AS AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


I. - (abrogé).

II. - Les sociétés de capital-risque qui réalisent des prestations de services accessoires au sens du premier alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 joignent à leur déclaration de résultats un relevé indiquant, pour l'exercice considéré, le montant du chiffre d'affaires hors taxes et du bénéfice retirés de ces prestations.

III. - Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état, établi selon un modèle fourni par l'administration, des bénéfices et réserves distribuables réalisés ou constituées à compter de l'ouverture du premier exercice au titre duquel elles ont opté pour le régime fiscal du deuxième alinéa du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts. Pour les sociétés de capital-risque qui étaient précédemment soumises au régime fiscal du premier alinéa du 3° septies de cet article, l'état inclut les réserves distribuables constituées sous ce dernier régime.