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Article 171 AP AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 171 AP AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Pour les sociétés mentionnées au b du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, la condition relative à l'exclusivité de l'objet est remplie lorsque les parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs émis par des sociétés dont les titres sont éligibles au quota prévu au troisième alinéa du 1° du même article ainsi que les avances en comptes courants à ces sociétés représentent 90 % de l'actif.