Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association)
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des départements et des communes :
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 100 F ;
2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.