Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association)


Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.