Article 171 quaterdecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Article 171 quaterdecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Les personnes qui ne sont pas astreintes par la législation fiscale à produire un bilan, si elles désirent se prévaloir des II et III de l'article 238 bis I du code général des impôts doivent fournir les pièces mentionnées à l'article 171 quinquies à l'appui de leurs déclarations souscrites pour l'imposition de leurs bénéfices.
L'état tenant lieu de bilan pour les membres des professions libérales est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre délégué à l'économie et aux finances (1).
(1) Arrêté du 16 octobre 1978 (J. O. du 26 novembre).