Article 171 terdecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Article 171 terdecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
En cas d'incorporation de la réserve de réévaluation au capital, la partie de celui-ci provenant de l'incorporation de cette réserve est mentionnée de façon distincte en annexe au bilan ou à l'état en tenant lieu. Cette mention est modifiée au fur et à mesure de la cession des biens réévalués.