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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association)


Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.