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Article 166 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 166 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)


Les ventes en l'état futur d'achèvement et les ventes à terme d'immeubles ou de fractions d'immeubles sont assimilées à des ventes d'immeubles achevés au sens de l'article 165 lorsque les conditions prévues aux articles L 261-10 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont remplies.