Article 165 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Article 165 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Pour l'application du I de l'article 219 et de l'article 238 octies du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R. 460-4 du code de l'urbanisme.