Article 165 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 165 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Pour l'application des articles 219-II, 235 quater-I, I bis et I ter et 238 octies du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articlesR 460-4 du code de l'urbanisme (1).