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Article 163 vicies AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 163 vicies AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Sous réserve des dispositions des articles 163 septdecies à 163 novodecies le prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts est établi et recouvré selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.