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Article 163 novodecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 163 novodecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Tout redevable du prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts est tenu de remettre à la recette des impôts, dans le délai prévu pour le versement du prélèvement, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.