Article 163 octodecies AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 163 octodecies AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les entreprises redevables du prélèvement le versent au plus tard à la date d'expiration du délai prévu pour le dépôt de leur déclaration annuelle de résultats.