Article 163 octodecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 163 octodecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les entreprises redevables du prélèvement le versent au plus tard à la date d'expiration du délai prévu pour le dépôt de leur déclaration annuelle de résultats.
Toutefois les entreprises imposées selon le régime du forfait acquittent le prélèvement au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle ce prélèvement est dû si leurs forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires ont été fixés à cette date et, dans le cas contraire, dans les trente jours de la fixation définitive de ceux-ci.