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Article 163 septdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 163 septdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Le prélèvement spécial de 30 % prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès de la recette des impôts dont elles relèvent (1).

La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés.

(1) Le taux de 25 % s'applique aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990.