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Article 163 sexdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 163 sexdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 992-2 du code du travail :

"Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée."