Article 163 quindecies B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 163 quindecies B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
- La déclaration doit être déposée dans les délais prévus au deuxième et, le cas échéant, aux troisième et quatrième alinéas de l'article 235 ter KD du code général des impôts, à la recette des impôts du lieu :
1° Du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ;
2° De l'exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles.