Article 163 quindecies A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 163 quindecies A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 950-23 du code du travail :
"La déclaration prévue à l'article L. 952-4 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 952-1 ;
2° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 931-20-1 ;
3° Le montant de l'obligation et des contributions mentionnées aux articles L. 931-20-1 et L. 952-1 ;
4° Le montant des versements effectués aux organismes collecteurs agréés pour recevoir les contributions visées au 3° ci-dessus, avec indication de leur dénomination et de l'adresse précise de ces organismes ;
5° Selon les cas, l'absence ou l'insuffisance des versements effectués, compte tenu du montant des contributions dues ;
6° Le cas échéant, la détermination des majorations prévues aux articles L. 952-3 et L. 931-20, cinquième et sixième alinéas ;
7° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;
8° Le nombre de salariés de l'entreprise par catégorie d'emploi et par sexe ainsi que, le cas échéant, le nombre de salariés ayant suivi une action de formation et le nombre d'heures de formation correspondant.
Cette déclaration doit être rédigée en un exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration".