Article 163 quaterdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 163 quaterdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 950-21 du code du travail :
"La déclaration doit être déposée, dans le délai prévu à l'article L. 951-12 (II), à la recette des impôts du lieu :
De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;
De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;
Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs."