Article 163 undecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 163 undecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article 235 ter F du code général des impôts et de celles de l'article R 950-4 du code du travail.
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux que mentionne l'alinéa précédent, il est créé une commission spéciale qui est consultée dans les conditions prévues à l'article 235 ter F précité.
Cette commission comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales ayant constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise considérée. Chacune de ces organisations désigne un membre qui est obligatoirement choisi parmi les salariés de ladite entreprise remplissant les conditions requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité d'entreprise.