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Article 163 octies B AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 163 octies B AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Dans le cas de cessation ou de cession d'entreprise ainsi que dans le cas de décès de l'exploitant, les dispositions de l'article 201 du code général des impôts sont applicables à la déclaration des faits survenus depuis la fin de la dernière période d'imposition, ainsi qu'à l'établissement et au recouvrement du prélèvement y afférent.