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Article 163 octies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 163 octies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


I. Les contribuables soumis au prélèvement sont tenus de produire une déclaration indiquant distinctement pour chaque période d'imposition :

a. La date, la nature et le montant des marchés qu'ils ont souscrits au titre de la force de dissuasion ;

b. La désignation et le montant des marchés qu'ils ont acquis ou sous-traités ;

c. La désignation et le montant des marchés qu'ils ont cédés ou transportés à des sous-traitants ainsi que les noms et adresses des cessionnaires ou sous-traitants ;

d. Le chiffre d'affaire total de l'entreprise ;

e. La fraction de ce chiffre d'affaires provenant de chacun des marchés imposables ;

f. Le bénéfice net global déterminé dans les conditions prévues à l'article 163 quater, ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant de chacune des déductions spéciales visées à l'article 163 quinquies ;

g. Le bénéfice net passible du prélèvement.

II. En cas d'option pour la détermination de l'assiette du prélèvement d'après le régime du bénéfice réel, la déclaration doit comporter, outre les renseignements demandés au I, a, b, c et e, l'indication du bénéfice net résultant de l'exécution des marchés ou parties de marchés imposables, tel qu'il résulte de la comptabilité de l'entreprise.


III. La déclaration visée au I doit être adressée au service des impôts dans le délai fixé pour la production de la déclaration prévue aux articles 53 A et 223 du code général des impôts.


IV. Les déclarations sont vérifiées et peuvent être rectifiées dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales en ce qui concerne le contrôle de la comptabilité des entreprises industrielles et commerciales.