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Article 163 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 163 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Le prélèvement est calculé en appliquant au bénéfice déterminé conformément aux dispositions des articles 163 quater à 163 sexies et arrondi à la dizaine de francs inférieure le barème ci-dessous :

50 % de la fraction du bénéfice comprise entre 3 % et 6 % du montant du chiffre d'affaires afférent aux marchés ou parties de marchés imposables ;

75 % de la fraction du bénéfice excédant 6 % de ce même montant.