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Article 163 sexies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 163 sexies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


Les contribuables assujettis au prélèvement sont admis, pour l'assiette de ce dernier, à substituer au bénéfice forfaitaire déterminé dans les conditions fixées aux articles 163 quater et 163 quinquies, le bénéfice net réel résultant de l'exécution des marchés imposables, à la condition que la comptabilité de leur entreprise fasse apparaître distinctement le montant des bénéfices retirés de l'exécution de ces marchés.