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Article 163 quinquies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 163 quinquies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


En vue du calcul du prélèvement, sont admis en déduction du bénéfice net total visé à l'article 163 quater, dans la mesure où ils n'ont pas été retranchés de ce bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés :

1° Les revenus provenant de la cession ou de la concession des licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ;

2° Les produits nets de la location des immeubles figurant à l'actif de l'entreprise et non affectés à l'exploitation;

3° Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers figurant à l'actif de l'entreprise ;

4° La rémunération normale du chef d'entreprise ;

5° Les plus-values réalisées sur la cession d'éléments de l'actif immobilisé ou de valeurs constituant le portefeuille.

En outre, les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu sont admis à déduire de leur bénéfice net total, en vue de l'assiette du prélèvement, les déficits antérieurs de leur entreprise, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts.