Article 163 quater AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 163 quater AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Le bénéfice passible du prélèvement est déterminé forfaitairement à la fin de chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés, en appliquant au bénéfice net total sur lequel sont assis lesdits impôts et après déduction, le cas échéant, des divers éléments énumérés à l'article 163 quinquies , le rapport constaté entre la fraction du chiffre d'affaires qui provient de l'exécution des marchés ou parties de marchés entrant dans le champ d'application de l'article 163 bis et le chiffre d'affaires total réalisé pendant la même période.