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Article 163 ter AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 163 ter AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)


I. Les administrations, services et organismes passant un marché entrant dans le champ d'application de l'article 163 bis devront, lors de la notification dudit marché ainsi que lors de l'agrément d'un cessionnaire ou sous-traitant, indiquer à chaque titulaire, cessionnaire ou sous-traitant, la somme à concurrence de laquelle son marché s'applique à la création d'une force de dissuasion.


Les administrations, services et organismes qui passent ces marchés devront en outre, dans les deux mois de leur signature, adresser à la direction générale des impôts une déclaration précisant les nom, prénoms ou raison sociale et adresse du fournisseur ou de l'entrepreneur, la date du marché, sa nature et la somme à concurrence de laquelle il s'applique à la création d'une force de dissuasion. En cas d'agrément d'un cessionnaire ou d'un sous-traitant, la désignation de ce dernier, la date de l'agrément et l'objet de la cession ou du sous-traité seront déclarés dans les mêmes conditions.


II. (Disposition périmée).