Article 161 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 161 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, et conformément aux dispositions de l'article *R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.